La commission est défavorable aux amendements n° 230 et 284, amendements de suppression de l'article.
Elle estime, pour sa part, que la composition pénale rendra possible une action pédagogique, grâce au temps laissé au délégué du procureur, qui pourra délivrer l'explicitation nécessaire au mineur.
En ce qui concerne l'amendement n° 125 rectifié, j'avoue que je souscris à bien des remarques faites par M. Zocchetto. Je partage sa volonté d'éviter la banalisation de la composition pénale appliquée aux mineurs, notamment aux mineurs de treize à seize ans.
En l'état actuel des choses, elle donnera au mineur la possibilité de bénéficier, d'une part, d'une alternative aux poursuites et, d'autre part, de l'action spécifique exercée par le délégué du procureur.
Ce dernier élément, à savoir la disponibilité en termes de temps du délégué du procureur, le caractère éducatif de son action et de l'explication qu'il délivrera, a particulièrement retenu notre attention.
C'est dans ces conditions que la commission des lois admet que la composition pénale puisse s'appliquer à des mineurs à partir de l'âge de treize ans.
Je tiens également à signaler qu'au cours des auditions auxquelles a procédé la commission, à diverses reprises, les personnalités entendues ont fait mention du caractère intéressant de cette composition pénale applicable aux mineurs de treize ans : ainsi, en matière de lutte contre la toxicomanie, il s'agit de la seule manière de pouvoir éluder les poursuites puisque, bien évidemment, l'ordonnance pénale n'est pas applicable.
Dans la mesure où les préoccupations de la commission des lois et celles du Gouvernement sont identiques aux vôtres, monsieur Zocchetto, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
J'en viens à l'amendement n° 149. La définition des objectifs scolaires doit, en principe, faire partie intégrante de l'obligation fixée dans le cadre de la composition pénale. Il me semble que la précision qu'il propose n'est pas absolument nécessaire. Je demande donc le retrait de cet amendement.
Quant à l'amendement n° 150, la précision qu'il contient présente un caractère indiscutablement réglementaire. C'est la raison pour laquelle la commission souhaite également son retrait.