Le contrôle judiciaire constitue normalement une alternative à la détention provisoire. Contrairement à cette dernière, il n'avait jamais fait l'objet de dispositions dérogatoires au droit des mineurs et pouvait s'appliquer sans restriction dès l'âge de treize ans.
Toutefois, le juge ne pouvait pas sanctionner la transgression des obligations imposées au mineur de seize ans par un placement en détention provisoire, puisque la loi l'interdisait, excepté en matière criminelle.
La loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, dite « loi Perben I », a donc doublement innové, d'une part, en assortissant le contrôle judiciaire de dispositions spécifiques aux mineurs, d'autre part, en créant les centres éducatifs fermés où pourront être assignés les mineurs faisant l'objet d'un contrôle judiciaire.
Les mineurs de treize ans à seize ans qui ne respectent pas le contrôle judiciaire, c'est-à-dire le placement dans un centre éducatif fermé, qui encourent un emprisonnement correctionnel égal ou supérieur à cinq ans et qui ont déjà fait l'objet d'une mesure éducative, c'est-à-dire d'une condamnation à une mesure éducative ou à une peine, peuvent donc être placés en détention provisoire dans un établissement pénitentiaire.
Le contrôle judiciaire ne se substitue donc pas à la détention provisoire et il ne constitue pas une troisième voie entre la liberté et la détention. En effet, il est déjà l'enfermement.
Le présent projet de loi vise à élargir les cas de figure où des mineurs de moins de seize ans pourront être provisoirement placés en prison en dehors de la commission d'actes criminels. À cette fin, il tend à élargir le domaine du contrôle judiciaire, qui était auparavant encadré dans des conditions strictes pour les mineurs âgés de treize ans à seize ans, en le rendant désormais possible dès que la peine encourue est égale à sept ans d'emprisonnement. Rappelons-le, cela englobe tous les vols commis en réunion dans les transports collectifs de voyageurs !
Une telle disposition montre la volonté du Gouvernement d'aligner une fois de plus la justice des mineurs sur celle des majeurs.
Surtout, à l'exception de cas très exceptionnels, les enfants de treize ans à seize ans en attente de jugement n'ont pas leur place, selon nous, dans un établissement pénitentiaire. C'est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de cet article.
J'y insiste, monsieur le garde des sceaux, car nous assistons effectivement à une sorte de dialogue de sourds. Selon nous, la logique pénale des majeurs ne peut ni ne doit être appliquée au public des mineurs.