Je ne m'attarderai pas plus que nécessaire sur l'extension des prérogatives accordées aux gardes champêtres en matière de police judiciaire.
Nous sommes très sceptiques quant à toute extension des pouvoirs de police à des agents de police municipale ou aux gardes champêtres.
En effet, cela risquerait d'accroître la confusion dans l'esprit de nos concitoyens, qui ne peuvent déjà quasiment plus faire la différence entre policiers municipaux et policiers nationaux.
Désormais, des contraventions pourraient donc être constatées par la police nationale, la police municipale et les gardes champêtres.
Cette extension des pouvoirs de police à des personnes n'appartenant pas à la police nationale est, à nos yeux, difficilement acceptable dans un État de droit.
Par ailleurs, le paragraphe II, qui traite de l'adaptation de la législation relative à la police des chemins de fer, cache en fait des dispositions particulièrement dangereuses, qui concernent notamment les actions syndicales.
Ainsi, toute personne qui dégrade la voie ferrée, y jette ou y dépose un matériau ou un objet, entrave la circulation des trains, circule ou stationne sur la voie ferrée, encourt une peine de six mois d'emprisonnement et une amende de 3 750 euros.
Cet article crée donc un délit d'occupation des infrastructures de transport, clairement destiné à réprimer les actions syndicales qui se déroulent sur les voies ferrées ; je pense en particulier à ce qui s'est passé lors de la crise du CPE.
Ce n'est pas la première fois que le Gouvernement tente, par un moyen plus ou moins détourné, de s'attaquer à la liberté syndicale et à la liberté de manifester.
Je prendrai l'exemple de la loi Perben II. Aux termes de celle-ci, est inscrite sur la liste des crimes et infractions retenus par l'article 706- 73 du code de procédure pénale la destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée, incrimination susceptible d'être retenue pour certaines actions syndicales.
Il s'agit là ni plus ni moins que de ce que nous appelons la criminalisation de l'action syndicale, voire de l'action des élus eux-mêmes. En effet, nous avons pu constater, lorsque nous nous opposons à des expulsions dans des quartiers très populaires tels que les Minguettes, que des dépôts de plaintes visent notamment les élus concernés.
Dans ces conditions, le paragraphe II de l'article 46 porte une nouvelle atteinte à la liberté syndicale et à la liberté de manifester.
Enfin, ce même paragraphe II prévoit qu'en cas de refus d'obtempérer à l'injonction de descendre du véhicule de transport de voyageurs, les agents spécialement désignés par l'exploitant pourraient contraindre l'intéressé à descendre du véhicule et, en tant que de besoin, requérir l'assistance de la force publique.
Cette disposition rejoint celle qui figure dans le paragraphe I, puisque, selon nous, elle donne des pouvoirs exorbitants, en matière de contrainte physique exercée sur un individu, à des personnels qui, théoriquement, ne disposent pas de pouvoirs de police.
Dès lors, l'ensemble des dispositions de l'article 46 semblent totalement disproportionnées et créent une ramification inquiétante de personnes disposant de pouvoirs de police, alors qu'elles n'ont aucune légitimité à cet égard.
Voilà pourquoi nous demandons la suppression de cet article.