Comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, nous proposons, à cet article, deux modifications au texte de la commission spéciale.
Tout d’abord, nous entendons lever une ambiguïté. En effet, les termes « déclare ne pas pouvoir se présenter » laissent une marge d’interprétation quant à la capacité du conseil désigné à intervenir. Mieux vaut se contenter d’écrire : « ne se présente pas ».
Ensuite, la renonciation expresse de la personne souhaitant être entendue sur les faits hors la présence d’un avocat doit être inscrite au procès-verbal d’audition, et non au procès-verbal récapitulatif mentionné à l’article 64 du code de procédure pénale.
Non seulement ces dispositions seront plus opérationnelles, mais une mention au procès-verbal récapitulatif ne permettrait pas de porter cette renonciation à la connaissance de l’avocat intervenant finalement, dans l’hypothèse où la personne gardée à vue reviendrait sur son choix au cours de la procédure.