Vous n'avez pas bien examiné la question, ce qui m'étonne, car je sais combien vous êtes toujours minutieux et scrupuleux dans l'analyse que vous faites des textes.
En réalité, il manque un petit quelque chose dans votre exposé : c'est la condition de présence chez l'intéressé de troubles mentaux dûment constatés. Or, à vous suivre, la rétention de sûreté pourrait être prononcée à raison de la seule constatation d'une dangerosité criminologique – et rien d'autre.
Vous énumérez les infractions, dont le viol, auxquels s'applique, depuis 2008, la rétention ; dont acte. Et vous proposez, aujourd'hui, de supprimer le critère de trouble mental, qui, à l'heure actuelle, conditionne le prononcé d'une peine de rétention de sûreté. Voilà qui n'est pas neutre : la différence est de taille !
Ces alinéas me semblent donc contestables sur le plan constitutionnel, mais le Sénat, dans la grande sagesse dont il est coutumier, dira ce qu'il a à dire.