Le présent amendement vise à supprimer l'article 3, qui a pour objet de déroger au droit pénal spécial des mineurs pour étendre la durée maximale du placement en centre éducatif fermé ou en détention provisoire des mineurs radicalisés ou en voie de radicalisation et placés sous main de justice.
Cet article va à l'encontre du principe de l'autonomie du droit pénal des mineurs délinquants, qui consiste à adapter la réponse pénale en tenant compte de la minorité de l'auteur de l'infraction.
Cette spécificité, qui autorise l'aménagement des règles procédurales, est sans cesse remise en cause par le groupe Les Républicains du Sénat. Ainsi, d'année en année, la procédure pénale des mineurs se rapproche de celle des majeurs.
Pourtant, les mineurs radicalisés et délinquants sont aussi victimes d'un environnement et en perte de repères. Ils sont par essence influençables et doivent être protégés contre les atteintes à leur libre arbitre.
La pauvreté et l'isolement social des mineurs sont, par exemple, des facteurs propices à leur radicalisation, qui peut même s'apparenter à un phénomène d'emprise sectaire.
À ce titre, le législateur a déjà prévu une incrimination d'incitation de mineurs à participer à un groupement terroriste. Cette incrimination, inscrite à l'article 421-2-4-1 du code pénal, sanctionne tout ayant droit faisant la promotion des mouvements sectaires ou radicaux auprès de mineurs.
Aussi, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires réaffirme l'intérêt d'une justice pénale des mineurs qui tienne compte des spécificités d'atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l'âge, de la primauté de l'éducatif sur le répressif, de la spécialisation des juridictions et des procédures.
Le tout-répressif et les mesures coercitives à l'égard des mineurs ont une incidence importante et néfaste sur leur avenir et sur leur construction. Une politique de prévention contre la radicalisation à la hauteur des enjeux serait bien plus efficace que la simple surenchère répressive pour lutter contre l'embrigadement.