Il s'agit, cette fois, de supprimer l'article 7 quater, qui a pour objet de renforcer la transmission des informations ayant trait à la prise en charge d'une personne radicalisée hospitalisée sans son consentement aux préfets du lieu d'hospitalisation et du lieu de domicile.
Le Syndicat de la magistrature avait souligné, lors de l'examen de la loi relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, que ces dispositions marquaient une étape supplémentaire et significative dans le fichage et la surveillance des personnes souffrant de troubles psychiatriques.
Selon ledit syndicat, le secret médical est un principe fondamental de l'exercice de la médecine dont le respect découle des exigences du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, relatives à la protection de la santé.
Sans confiance des patients envers leur médecin, par crainte de la diffusion de données médicales, l'incitation à aller se soigner se trouve dangereusement altérée, alors même que le code de déontologie médicale prévoit que le secret médical est institué dans l'intérêt des patients et pour préserver la confiance dans le corps médical.
Pour ces raisons, notre groupe s'oppose à cette mesure.