L'article 8 est celui qui a le plus attiré notre attention.
Il modifie les conditions de dissolution administrative des associations, en précisant la notion de « provocation » pouvant justifier une telle mesure.
Or cette dissolution dépasse largement le cadre de la seule lutte contre le terrorisme. Tel qu'il est rédigé, cet article modifie l'article L. 212-1 du code de sécurité intérieure, qui porte le régime de dissolution de toutes les associations et groupements de fait.
Si l'islamisme est la mouvance la plus concernée par les mesures de dissolution, avec dix-neuf dissolutions sur quarante-six depuis 2012, aucune d'entre elles n'a été suspendue ou annulée en justice.
À vrai dire, sur ces quarante-six dissolutions, seules deux ont été suspendues en justice et deux autres ont été annulées, dont celle qui visait les Soulèvements de la Terre.
On peut convenir que quatre sur quarante-six, cela ne relève pas exactement d'un « gouvernement des juges », expression qui revient de manière récurrente dans le débat public, de façon pour le moins confuse…
C'est pourquoi nous ne comprenons pas la volonté de « moderniser et renforcer » – pour reprendre les termes de l'exposé des motifs du texte – ce régime de dissolution administrative.
Plus généralement, le rapport de l'Assemblée nationale de novembre dernier sur l'activisme violent soulève plusieurs limites au principe même d'une telle mesure.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.