L'amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Reichardt, Mme Josende, M. H. Leroy, Mmes Berthet, Drexler et Muller-Bronn, MM. Burgoa, Pellevat, Frassa, D. Laurent, Belin, Chaize, Chatillon et Anglars, Mme F. Gerbaud, M. Reynaud, Mmes N. Goulet et Dumont, MM. Bouchet, Mizzon et Kern, Mme Schalck, M. Longeot, Mmes Herzog, Vermeillet et Borchio Fontimp, M. Pointereau, Mmes Sollogoub et Billon, M. Paccaud, Mme Jacquemet et M. Sido, est ainsi libellé :
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre III du livre III du code du sport est complété par un article L. 332-… ainsi rédigé :
« Art. L. 332 - . – Lorsque les faits ont été commis dans un lieu accueillant des manifestations sportives, dans un équipement sportif ou un lieu d'accès à un équipement sportif au sens de l'article L. 312-2 du présent code, les personnes déclarées coupables soit d'un crime, soit des délits prévus aux articles 421-1 à 428-8 du code pénal, encourent également une peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie des lieux et équipements sportifs déterminés par la juridiction.
« La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale.
« Lorsque l'interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal.
« Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique aux personnes morales en charge de l'exploitation des équipements sportifs l'identité des personnes faisant l'objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire. »
La parole est à M. André Reichardt.