Les discussions qui ont eu lieu en commission – ainsi que le bon sens – ont conduit le rapporteur à renoncer à la notion d’« inconduite notoire », dont il a été question en discussion générale. Cela dit, sa proposition consiste à remplacer cette notion par les mots : « lorsque son comportement manifeste qu’il ne respecte pas les principes de la République ».
Or un tel critère apparaît flou et serait source d’arbitraire. De surcroît, la constatation d’un tel manquement suffirait à révoquer un sursis probatoire ; or le sursis probatoire s’assortit d’obligations prononcées par le juge telles que l’obligation de travailler ou de suivre une formation, l’obligation de soins, l’interdiction de se rendre dans certains lieux, etc. Le non-respect de ces obligations est un critère beaucoup plus objectif que celui qui est ici proposé.
Je rappelle également que le contrôle du suivi des obligations est effectué par le juge de l’application des peines, assisté par les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP). Or ceux-ci restent en attente d’une profonde revalorisation de leurs carrières – et je profite de l’examen de ce texte pour rappeler qu’il est indispensable de réarmer ces services essentiels.