Intervention de Jean-René Lecerf

Réunion du 4 mars 2009 à 15h00
Loi pénitentiaire — Article 4 quater, amendements 288 1 6 1958

Photo de Jean-René LecerfJean-René Lecerf, rapporteur :

S’agissant de l’amendement n° 288, l’article 1er de l’ordonnance du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire permet au Gouvernement de déroger, par décret, au statut général de la fonction publique.

L’introduction du droit commun dans les établissements pénitentiaires au profit tant des détenus que des personnels de l’administration pénitentiaire a constitué l’un des fils directeurs des travaux de la commission des lois, ainsi d’ailleurs que du Gouvernement si l’on évoque par exemple la formation et la compétence régionale.

L’article 4 quater du texte adopté par la commission présente un double intérêt, symbolique et juridique.

Sur le plan symbolique, il consacre dans la loi la soumission au droit commun des droits d’expression et de manifestation des personnels du service déconcentré de l’administration pénitentiaire, sous une double réserve : tout d’abord, le maintien de la prohibition de toute cessation concertée du service et de tout acte collectif d’indiscipline caractérisée ; ensuite, la possibilité de sanctionner ces faits en dehors des garanties disciplinaires lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public.

Je rappelle à cet égard, même si cela va de soi, que le statut général de la fonction publique s’applique aux personnels de l’administration pénitentiaire sans qu’il soit besoin de le préciser dans la mesure où il n’y est pas dérogé. Il en va de même de tous les fonctionnaires soumis à un statut spécial.

Le texte de la commission présentait néanmoins un intérêt juridique dans la mesure où il interdisait au pouvoir réglementaire d’apporter d’autres restrictions aux droits d’expression et de manifestation des personnels que celles qui sont prévues par l’ordonnance.

Il est vrai que l’amendement du Gouvernement fait perdre cet intérêt à l’article 4 quater, mais je ne pense pas que le Gouvernement ait l’intention de modifier quoi que ce soit sur ce point. Nous sommes en fait dans le domaine du symbole. En tout état de cause, il sera intéressant que les droits d’expression et de manifestation du personnel restent inscrits dans la loi.

La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 288 du Gouvernement.

J’en viens à l’amendement n° 80, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste. L’article 3 de l’ordonnance de 1958 prohibe toute cessation concertée du service et tout acte collectif d’indiscipline caractérisée de la part des personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire. On ne peut effectivement pas imaginer une administration pénitentiaire à éclipse, car il faut s’occuper des personnes détenues.

L’article 3 de l’ordonnance prévoit que ces faits peuvent être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public. Des règles similaires sont d’ailleurs prévues pour les personnels de la police nationale.

Les événements du passé montrent qu’il faut à tout prix prévenir le risque de voir les personnes détenues livrées à elles-mêmes au sein d’un établissement pénitentiaire.

Telle est la raison pour laquelle il ne paraît vraiment pas souhaitable d’aligner le statut des personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire sur le statut général de la fonction publique.

Il convient par ailleurs d’observer que les contraintes de ce statut spécial ont pour corollaire des avantages, notamment en termes de retraite et de traitement, qu’un alignement sur le statut général de la fonction publique supposerait de remettre en cause.

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