Si vous avez lu mon rapport – et je ne doute pas que vous l’ayez fait –, vous y aurez vu que j’ai tenu compte d’observations formulées par les juges de l’application des peines, par le procureur antiterroriste, par les tribunaux pour enfants – pour ce qui a trait aux mineurs – et par des tas de professionnels du droit. Nous sommes confrontés à de nouvelles formes, endogènes, de terrorisme. La question est donc de savoir comment nous pouvons être plus opérationnels, plus efficaces, dans le respect des libertés.
Voici ce que l’on nous dit, et qui est vrai : un certain nombre de condamnés satisfont certes « facialement », quand ils sont en prison, aux critères de prévention de la récidive, mais on peut démontrer qu’ils ont par ailleurs des comportements, notamment sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas forcément exemplaires – c’est le moins que l’on puisse dire. On m’a donc parlé de la notion d’« inconduite notoire ». J’ai vérifié : elle figure déjà dans le code de procédure pénale, comme l’a souligné M. Bonnecarrère, mais il est vrai que la définition en est quelque peu sibylline.
Rouvrant le débat aujourd’hui même en commission, j’ai dit que les termes d’« inconduite notoire » étaient une mauvaise formulation : je la retire donc. De fait, persévérer dans cette direction nous exposerait à des risques juridiques certains.
Nous proposons de leur substituer les mots : « lorsque son comportement manifeste qu’il ne respecte pas les principes de la République ». Cette formulation, mes chers collègues, nous l’avons en effet votée dans le récent projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Nous verrons bien dans quelques jours, d’ailleurs, ce qu’en dit le Conseil constitutionnel…