Intervention de Daniel Salmon

Réunion du 6 février 2024 à 15h30
Régime juridique des actions de groupe — Article 1er bis

Photo de Daniel SalmonDaniel Salmon :

Cet amendement vise avant tout à rétablir l'article 1er bis dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale. Je voudrais signaler, à ce propos, que ce texte a été voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale ; les députés du groupe Les Républicains ont donc voté pour, mes chers collègues…

Nous commençons, avec cet article, l'examen des conditions requises pour avoir qualité pour agir. En d'autres termes, cet article répond à la question suivante : « qui peut introduire une action de groupe ? » Or cette définition est primordiale pour faciliter le recours aux actions de groupe et, par ricochet, l'accès à la justice. Si les conditions encadrant la qualité pour agir sont trop restrictives, il est des cas dans lesquels il risque tout simplement de n'y avoir personne pour introduire une action de groupe. Tel est peut-être l'objectif de certains ; ce n'est pas le nôtre.

C'est pourquoi nous souhaitons revenir sur les restrictions introduites dans le texte par la commission, en ouvrant la qualité pour agir à davantage d'acteurs. Pourrait ainsi exercer une action de groupe toute association déclarée depuis au moins deux ans. De plus – innovation de notre amendement par rapport au texte de l'Assemblée nationale –, une avocate ou un avocat représentant au moins cinquante personnes pourrait également intenter une action de groupe.

Élargir la qualité pour agir est primordial si l'on veut améliorer l'accès à la justice des citoyennes et des citoyens. En aucun cas nous ne devrions conditionner la qualité pour agir à l'obtention d'un quelconque agrément. La perte par Anticor de son agrément aurait dû rappeler à toutes et à tous qu'une telle condition reviendrait à imposer des contraintes importantes aux associations, rendant plus difficile encore qu'auparavant l'accès à l'action de groupe.

Enfin, dans un État de droit, l'élargissement de la qualité pour agir ne devrait représenter aucun problème. L'introduction d'une action de groupe ne saurait en elle-même causer de préjudice aux entreprises mises en cause, car la présomption d'innocence vaut aussi pour cette procédure ; à la justice de décider ensuite s'il y a ou non préjudice. Grâce à notre État de droit, il est tout à fait possible d'élargir la qualité pour agir.

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