Mes chers collègues, nous avons essayé de vous convaincre de la nécessité de ne pas restreindre la liste des structures qui peuvent se voir reconnaître un intérêt à agir.
Cet amendement de repli vise quant à lui à permettre d'intenter une action de groupe, non pas directement, mais par l'intermédiaire d'un avocat. Vous vous méfiez des collectivités territoriales se regroupant en associations afin de faire valoir leurs droits ; dont acte. Mais pour quelle raison entretiendriez-vous une telle défiance pour cinq collectivités qui engageraient une procédure par l'entremise d'un avocat ?
La suppression de l'article 2 quinquies A relatif aux conditions de représentation des demandeurs par un avocat pose tout de même question sur votre rapport à la profession…
Lors de l'examen des précédents textes encadrant les actions de groupe, l'argument avait été avancé selon lequel les avocats ne sauraient être à la fois parties et défenseurs.
Quand bien même reconnaître la qualité à agir d'un avocat dans le cadre de l'action de groupe lui conférerait la qualité de demandeur au sens de la proposition de loi, il agirait dans l'intérêt des personnes physiques ou morales qui l'auraient mandaté pour ce faire.
L'article 411 du code de procédure civile ne dit pas autre chose : « Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. » Nous ne saurions assimiler l'avocat à un mercenaire de l'action de groupe, à un « chasseur de primes », pour reprendre les termes cités tout à l'heure.
Enfin, il est nécessaire de rappeler qu'un avocat ne pourrait engager une action de groupe que conformément aux règles déontologiques qui encadrent l'exercice de sa profession, lesquelles constituent, à nos yeux comme aux vôtres, une garantie au bénéfice des justiciables.