L'amendement n° 190 rectifié bis, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 717-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.