Une extension aussi large de l’obligation de justifier de son identité auprès des agents de sûreté de la SNCF et de la RATP nous semble juridiquement fragile.
Je rappelle que les emprises de transport restent des lieux publics. Veillons, là encore, à respecter les équilibres du continuum de sécurité.
Je rappelle également que le droit prévoit un certain nombre d’outils, comme, pour les contrôleurs et les agents de sûreté, la possibilité de relever l’identité des contrevenants – à bien distinguer du contrôle d’identité –, ainsi que la possibilité, si ces derniers refusent, d’en aviser sans délai un OPJ et de les obliger à demeurer à disposition le temps nécessaire à l’information et à la décision de celui-ci, en application de l’article L. 2241-2 du code des transports.
Quant aux entreprises de transport, elles disposent de la possibilité de subordonner le voyage de leurs passagers à la détention d’un titre de transport nominatif. Dans ce cadre, le passager est tenu, lorsque l’entreprise de transport le lui demande, de présenter un document attestant son identité, afin que puisse être vérifiée la concordance entre celle-ci et l’identité mentionnée sur son titre de transport.
L’article 19 doit, enfin, permettre aux contrôleurs et aux agents de sûreté de vérifier l’exactitude des adresses relevées auprès de l’administration fiscale.
Pour toutes ces raisons, l’avis est défavorable.