Il ne voyait pas comment « pour des délits de même nature, et quel que soit le support, on pourrait avoir des délais de prescription différents ». Il terminait en ces termes : « Il faut qu’il y ait le même régime pour tous les moyens de diffusion d’informations ».
Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition au motif que « la différence de régime instaurée, en matière de droit de réponse et de prescription, par les dispositions critiquées dépasse manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la situation particulière des messages exclusivement disponibles sur support informatique ».
De son côté, la Cour de cassation maintient une jurisprudence constante, considérant que le point de départ de la prescription pour le réseau internet se situe à la date « à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau. Ce principe a été rappelé à maintes reprises dans des arrêts de la Cour, en 2001 comme dans celui du 19 novembre 2006.
La présente proposition de loi vise donc à mettre fin à cette jurisprudence qui, d’une certaine manière, protège la liberté d’expression.
Certes, vous n’allez pas aussi loin que tendait à le faire l’amendement de M. Trégouët, puisque vous ne remettez pas en cause le point de départ du délai de prescription, …