Ces deux amendements identiques tendent à rétablir l'échelle des peines initiale, soit cinq ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, contre sept ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende prévus au départ, ce qui reviendrait sur l'alourdissement des peines contre les marchands de sommeil voté à l'Assemblée nationale et confirmé par la commission.
Nous sommes opposés à ce recul. Nous sommes tous mobilisés pour lutter contre les marchands de sommeil et nous souhaitons donc maintenir des peines aggravées.
Par ailleurs, les trois amendements visent également à rétablir une définition de l'infraction commise par les marchands de sommeil en supprimant la notion de vulnérabilité et de dépendance de leurs victimes, et cela pour faciliter leur condamnation. La commission pense que cette nouvelle définition pose plus de problèmes qu'elle n'en résout, pour trois raisons.
Tout d'abord, la suppression de la vulnérabilité n'est pas opérationnelle, car les victimes des marchands de sommeil sont vulnérables et dépendantes. D'ailleurs, l'article 225-15-1 du code pénal dispose que les étrangers ou les mineurs récemment arrivés sur le territoire sont présumés vulnérables.
Or ce sont les principales victimes des marchands de sommeil, puisqu'ils n'ont pas le droit au logement. Cette notion de vulnérabilité est en outre intrinsèque à toute la partie du code pénal relative aux atteintes à la dignité de la personne, et cette infraction serait la seule à ne plus retenir la fragilité des victimes, ce qui ne serait pas cohérent.
De plus, cette notion de vulnérabilité est également invoquée pour des infractions analogues dans le code de la construction et de l'habitat, ce qui rendrait plus complexe l'application de l'ensemble des peines susceptibles d'être prononcées contre les marchands de sommeil.
Enfin, supprimer la vulnérabilité dans l'infraction initiale ouvrirait la voie à la reconnaissance d'une nouvelle circonstance aggravante, avec une augmentation des peines qui est l'objet de l'amendement n° 27 de M. Benarroche.
En réalité, toutes les victimes sont vulnérables, et la plupart d'entre elles sont même présumées l'être. L'adoption de ces amendements aboutirait à un bouleversement de l'échelle des peines, où l'infraction visée par l'article 225-14 serait punissable de dix ans de prison et 300 000 euros d'amende, c'est-à-dire des niveaux équivalents à ceux qui sont prévus pour la traite des êtres humains, le proxénétisme et l'exploitation de la mendicité.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements.