Si l’on ne peut que saluer l’initiative de créer, à l’instar des cellules de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes (Crip) pour les mineurs, une instance départementale de recueil et de suivi des signalements administratifs de maltraitance envers les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, le nouvel article L. 119-2 du code de l’action sociale et des familles pourrait mettre en difficulté les professionnels de santé soumis au secret professionnel.
Le nouveau texte introduit en effet l’obligation pour toute personne ayant connaissance de faits constitutifs d’une maltraitance, au sens de l’article L. 119-1 du même code, envers une personne majeure en situation de vulnérabilité du fait de son âge ou de son handicap, de les signaler à la cellule départementale chargée de recueillir et de procéder au traitement de ces signalements.
Le texte n’opère pas de différence entre les non-professionnels et les professionnels ni, pour ces derniers, entre ceux qui sont soumis ou non au secret professionnel.
En outre, l’article 226-14 du code pénal prévoit expressément une clause d’irresponsabilité civile, pénale ou disciplinaire pour le professionnel de santé auteur d’un signalement à la Crip ou au procureur de la République, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi. Or le nouvel article L. 119-2 du code de l’action sociale et des familles ne prévoit pas une telle clause d’irresponsabilité pour les signalements à la nouvelle cellule départementale.
Nous proposons, d’une part, de permettre explicitement aux professionnels astreints au secret d’opérer ce signalement et, d’autre part, de modifier le code pénal pour que l’atteinte au secret professionnel ne soit pas applicable en cas de signalement à la cellule.
Il s’agit de laisser le professionnel de santé discerner, selon les circonstances, s’il convient de signaler le cas de maltraitance, sans que cela permette l’ouverture d’une poursuite pénale à son encontre.