La loi du 7 février 2022, dite loi Taquet, a considérablement renforcé les modalités de contrôle des antécédents judiciaires en prévoyant un périmètre élargi, à la fois en amont de toute embauche et à intervalles réguliers, sur la base du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais).
Afin de rendre possible ce contrôle à grande échelle, l’administration a développé une solution dématérialisée permettant à toute personne concernée de télécharger une attestation d’honorabilité lorsqu’elle ne fait l’objet d’aucune incapacité.
Dans ce contexte, l’article 5 bis A, issu d’un amendement gouvernemental, modifie l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, afin de sécuriser l’utilisation de cette attestation. Il modifie aussi le code de procédure pénale, notamment afin que le contrôle du Fijais puisse être réalisé par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Il permet également de suspendre une personne condamnée en première instance dans l’attente du jugement définitif.
Cet amendement a pour objet d’introduire plusieurs dispositions juridiques importantes. Il vise à restreindre le périmètre des personnes contrôlées aux seules personnes en contact avec les mineurs ou majeurs vulnérables, alors que la rédaction précédente de l’article incluait tous les salariés et bénévoles intervenant à quelque titre que ce soit.
L’ambition de cet article est d’assurer un contrôle beaucoup plus complet et systématique. Chacun sait que le dispositif n’est pas parfait, mais nous ne souhaitons pas non plus que le comptable d’une association gestionnaire ait à se soumettre à des contrôles non pertinents pour son activité professionnelle. Ce que nous proposons au travers de cet amendement est non pas un recul de la protection, mais la contrepartie d’une plus grande efficacité.
Cet amendement vise à encadrer les modalités de fin d’exercice d’une activité rendue nécessaire par l’existence d’une incapacité, grâce à la création d’un nouvel article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles qui permettra de sécuriser les conditions du licenciement. C’est une demande forte des gestionnaires, car la réglementation actuelle est peu sécurisante quant à ce qu’il est possible de faire ou de ne pas faire selon les cas.
Cet article, complété par le présent dispositif, constitue une avancée absolument majeure pour garantir qu’aucune personne qui présente des antécédents judiciaires justifiant une incapacité d’exercice ne puisse exercer d’activité à risque auprès d’enfants et de personnes vulnérables.