L’amendement n° 370, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article 219 du code civil, il est inséré un article 219-1 ainsi rédigé :
« Art. 219 -1. – Les autorisations et habilitations prévues aux articles 217 et 219 peuvent être délivrées à l’issue de l’instruction d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection juridique. »
II. – L’article 219-1 du code civil est applicable en Polynésie française.
La parole est à Mme la ministre.