Intervention de Sylvie Robert

Réunion du 31 janvier 2024 à 21h30
Société du bien-vieillir en france — Article 8 bis, amendement 346

Photo de Sylvie RobertSylvie Robert, présidente :

L’amendement n° 346, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

neuf

II. – Après l’alinéa 3

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’article L. 313-2 du même code, les autorités mentionnées au d) de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles peuvent délivrer cette autorisation à un ou plusieurs services de soins infirmiers à domicile et à un ou plusieurs services autonomie à domicile déjà autorisés pour l’activité d’aide et d’accompagnement aux conditions suivantes :

« 1° Avoir, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent C, et pour une durée maximale de trois ans, conclu une convention, ou constitué un groupement mentionné au 3° de l’article L. 312-7 afin d’exploiter cette autorisation, dans la perspective de constituer, à l’issue de cette période un service autonomie à domicile relevant du 1° de l’article L. 313-1-3 du même code doté d’une entité juridique unique ;

« 2° Respecter le cahier des charges mentionné à l’article L. 313-1-3 dudit code sauf dérogation prévue par décret.

« L’autorisation et la convention précisent la zone d’intervention du service autonomie à domicile, qui doit être identique pour l’activité d’aide et d’accompagnement et l’activité de soins.

« Pendant la durée de l’autorisation, et pour la zone d’intervention définie, cette autorisation remplace l’autorisation du ou des services autonomie à domicile ayant conventionné avec le ou les services de soins infirmiers à domicile.

« Au terme de la durée mentionnée au 1° du présent C, l’autorisation devient caduque en l’absence de constitution du service autonomie à domicile doté d’une entité juridique unique. Le ou les services autonomie à domicile ayant conclu la convention ou ayant constitué le groupement avec le ou les services de soins infirmiers à domicile en application du deuxième alinéa du présent C sont regardés comme autorisés pour l’activité d’aide et d’accompagnement dont ils détenaient l’autorisation avant la conclusion de ladite convention ou la constitution dudit groupement pour la durée restant à courir à compter de la date d’autorisation initiale ou de la date de renouvellement de celle-ci. »

III. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

trois ans

par les mots :

un an

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pendant cette durée maximale d’un an, une autorisation peut leur être délivrée en tant que service autonomie à domicile dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent C.

V. – Alinéa 7

Remplacer le mot :

ils

par les mots :

les services de soins infirmiers à domicile

La parole est à Mme la ministre.

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