L’article 11 bis B prévoyait de déroger au renouvellement par tacite reconduction de l’autorisation d’un ESMS sur la recommandation de l’évaluation externe ou si le contrôle réalisé par une des autorités compétentes le mentionne dans ses conclusions. La commission l’a supprimé.
D’abord, cet article est incompatible avec l’article 12 de la proposition de loi.
Surtout, l’article tend à lier les décisions des autorités de tarification aux conclusions des évaluations et des contrôles. Or il n’est pas opportun que les décisions d’autoriser un établissement dépendent des conclusions d’une inspection ou de l’évaluation réalisée par un organisme évaluateur. Cela reviendrait à restreindre les compétences des autorités de tutelle. Celles-ci doivent disposer d’une marge d’appréciation lors du renouvellement d’une autorisation, en tenant compte des résultats des évaluations et, le cas échéant, en étant informées des éventuels résultats d’un contrôle qui aurait été effectué dans l’établissement.
Par ailleurs, en cas de manquement, les autorités de tarification et de contrôle disposent de pouvoirs de sanction pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’établissement et permettant déjà de faire cesser tout dysfonctionnement grave, indépendamment de la procédure de renouvellement de l’autorisation.
L’avis de la commission est défavorable.