L’amendement n° 74 rectifié ter, présenté par Mmes Conconne, Lubin, Féret et Le Houerou, MM. Roiron et Kanner, Mme Canalès, MM. Fichet et Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol, Artigalas et Bonnefoy, MM. Chaillou, Cozic, Fagnen, Gillé, Jacquin, Lurel et Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et M. Weber, Mme Harribey et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre … ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit privé
« Art. L. 316 -1. – Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l’article L. 313-12 gérés par un organisme de droit privé à but lucratif ainsi que leurs organismes gestionnaires réservent une fraction des bénéfices réalisés sur le dernier exercice clos à la constitution d’un fonds destiné exclusivement au financement d’actions en faveur de l’amélioration des conditions d’hébergement et d’accueil des résidents.
« Un décret en Conseil d’État détermine la valeur de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent article, qui ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 10 %, ainsi que les catégories d’activités financées par le fonds et les conditions dans lesquelles celui-ci est utilisé. Il précise également les modalités de contrôle des investissements réalisés. »
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.
La parole est à Mme Corinne Féret.