L’amendement n° 64 rectifié bis, présenté par Mmes Lubin, Féret et Le Houerou, MM. Roiron et Kanner, Mmes Canalès et Conconne, MM. Fichet et Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol, Artigalas et Bonnefoy, MM. Chaillou, Cozic, Fagnen, Gillé, Jacquin, Lurel et Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et M. Weber, Mme Harribey et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 18
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
4°bis Après le 4 de l’article L. 313-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation n’est pas accordée si le projet vise l’ouverture d’un établissement ou d’un service mentionné au 6 du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui ne prévoit pas de recevoir pour un nombre minimal de places, arrêté par le Président du Conseil départemental, des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113-1 du même code, ce pendant l’ensemble de la durée d’ouverture demandée par ladite autorisation. » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 313-5 est ainsi rédigé :
« Au moins un an avant la date du renouvellement, l’autorité compétente peut, si elle constate que l’établissement ou le service n’accueille pas pour un nombre minimal de places, arrêté par le Président du Conseil départemental, des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113-1 du même code, enjoindre à l’établissement ou au service de présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… Le 4°bis et le 5 entrent en vigueur au 1er janvier 2028.
La parole est à Mme Monique Lubin.