L’amendement n° 344, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 313-24, il est inséré un article L. 313-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313 -24 -1. – Les agents de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, des agences régionales de santé, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et des conseils départementaux peuvent se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. Ils peuvent communiquer les résultats des contrôles effectués et les suites données à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation aux établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1. » ;
2° Au 2° de l’article L. 314-14, les mots : « dont une des stipulations n’est pas », sont remplacés par le mot : « non » ;
3° L’article L. 347-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « contractuelles » sont insérés les mots : « prises en charge par un plan d’aide ou de compensation » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prix résultant de l’application d’un tel pourcentage ne peut être supérieur au montant des tarifs horaires arrêtés par le président du conseil départemental. »
La parole est à Mme la ministre.