Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 195 rectifié, présenté par Mme Nadille, MM. Patriat, Iacovelli, Théophile, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mohamed Soilihi, Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 3 à 5
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
a) Au début du premier alinéa, est insérée la référence « I. – » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« II. – Au plus tard dans un délai de deux mois avant qu’il intervienne, tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil soumis à autorisation est déclaré à l’autorité compétente ayant délivré l’autorisation. Celle-ci peut faire opposition dans les deux mois suivant la déclaration par une décision motivée, s’il apparaît que le changement envisagé méconnaît les dispositions du présent code, ne respecte pas les conditions de l’autorisation mentionnées à l’article L. 313-4 ou présente des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits.
« III. – En outre, au plus tard dans un délai de deux mois avant qu’il intervienne, tout changement dans les modalités de contrôle direct ou indirect de la personne morale gestionnaire de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil se traduisant par l’exercice direct ou indirect d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion par une nouvelle personne morale, est déclaré par cette dernière à l’autorité compétente ayant délivré l’autorisation.
« Lorsque le changement mentionné au premier alinéa du présent III s’applique à un gestionnaire d’établissements, services et lieux de vie et d’accueil situés dans plusieurs départements ou régions, il est déclaré à la ou aux autorités compétentes dans le ressort territorial du siège de la personne morale gestionnaire.
« L’autorité compétente, ou, conjointement, les autorités compétentes, peuvent faire opposition dans les deux mois suivant sa réception par une décision motivée, s’il apparaît que le changement envisagé n’offre pas les garanties nécessaires au respect des conditions de l’autorisation mentionnées à l’article L. 313-4 ou présente des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits. L’autorité compétente ou, conjointement, les autorités compétentes, examinent la déclaration de changement le cas échéant au regard des conditions dans lesquelles la nouvelle personne morale assure déjà le contrôle, direct ou indirect d’une ou plusieurs personnes morales gestionnaires d’établissements, services et lieux de vie et d’accueil.
« Les conditions d’application des II et III, notamment les modalités de l’instruction conjointe de la déclaration, sont fixées par décret. » ;
c) Au début du dernier alinéa, est insérée la référence : « IV. – » ;
II. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
l’accord préalable prévu au cinquième alinéa du même article L. 313-1
par les mots :
avoir effectué la déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l’article L. 313-1
III. – Après l’alinéa 10
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 4° de l’article L. 321-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’amende prévue au premier alinéa peut être porté, de manière proportionnée à la gravité des faits constatés, jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires réalisé, en France et dans le champ d’activité en cause, par le responsable de l’établissement lors du dernier exercice clos. » ;
…° Après le 5° de l’article L. 322-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’amende prévue au premier alinéa peut être porté, de manière proportionnée à la gravité des faits constatés, jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires réalisé, en France et dans le champ d’activité en cause, par le responsable de l’établissement lors du dernier exercice clos. » ;
IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le III de l’article L. 412-2 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’amende prévue au premier alinéa du III peut être porté, de manière proportionnée à la gravité des faits constatés, jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés en France et dans le champ d’activité en cause, par l’organisateur du séjour lors du dernier exercice clos. »
La parole est à Mme Solanges Nadille.