Cet amendement vise à reconnaître dans la loi le droit des personnes accueillies à participer à la vie sociale et culturelle.
Le droit à une vie sociale est déjà consacré dans la loi, qui reconnaît le droit à la vie privée et la liberté d’aller et venir – cet aspect de l’amendement me semble donc satisfait.
En outre, l’article 3 apporte une garantie bien plus efficace en consacrant le droit de recevoir tout visiteur dans un établissement médico-social.
Quant au droit de participer à la vie culturelle, il est effectivement reconnu à tout individu par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Néanmoins, la notion de « participation à la vie culturelle » reste ambiguë et ses effets concrets sont difficiles à mesurer, notamment dans ce cas spécifique ; mieux vaut ne pas consacrer dans la loi une notion juridiquement imprécise.
Aussi la commission a-t-elle émis un avis défavorable sur cet amendement.