Intervention de Catherine Tasca

Réunion du 23 octobre 2008 à 15h00
Revenu de solidarité active — Article 2, amendement 132

Photo de Catherine TascaCatherine Tasca, présidente :

L'amendement n° 132, présenté par M. César, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces contributions ne sont toutefois pas exigibles lorsque les revenus mensuels nets issus de l'activité professionnelle ajoutés aux revenus mensuels nets issus du patrimoine et des placements mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale n'excèdent pas un montant fixé par décret. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 279 rectifié, présenté par MM. Bizet et Martin, est ainsi libellé :

I. - Compléter le premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et de la famille par une phrase ainsi rédigée :

Ces contributions ne sont toutefois pas exigibles lorsque les revenus mensuels nets issus de l'activité professionnelle sont inférieurs ou égaux à 1, 3 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance pour une personne seule et deux fois pour un couple, et que les revenus mensuels nets issus du patrimoine et des placements, mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, sont inférieurs ou égaux à 0, 7 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour le fonds national des solidarités actives résultant de l'exonération de contributions pour les personnes ayant des revenus d'activité professionnels inférieurs à 1, 3 salaire minimum interprofessionnel sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à celle mentionnée à l'article 991 du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Bizet.

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