...ce matin en commission.
La réorganisation du dispositif de valorisation des produits agricoles et agroalimentaires introduit une évolution qui, selon nous, ne permet pas au secteur viticole d'être réellement représenté au sein des organismes de défense et de gestion.
Je propose donc, avec mes collègues Marcel Rainaud, Robert Tropeano, Jean-Marc Pastor et Gérard Miquel, que les sociétés coopératives de vinification, qui collectent, vinifient et commercialisent un vin d'appellation d'origine, représentent l'ensemble de leurs sociétaires qui établissent une déclaration de récolte pour ce même vin.
Je m'explique sur les raisons de cette proposition.
Aux termes de l'article L. 642-18 du code rural, les règles de composition et de fonctionnement des ODG doivent assurer pour chacun des produits la représentativité des opérateurs, et une représentativité équilibrée.
Qu'est-ce donc qu'un opérateur ?
Au sens de l'article L. 642-3, c'est toute personne qui participe effectivement aux activités de production, de transformation ou d'élaboration d'un produit. Et, selon l'article L. 642-21, les opérateurs sont tous adhérents de l'ODG.
Or, pour les vins, une exception est prévue par l'article L. 644-5. Pour ces produits, en effet, il est précisé que la représentativité des opérateurs est appréciée à partir des seules personnes établissant une déclaration de récolte.
Ainsi, de par les dispositions actuelles, les caves coopératives ne peuvent être représentées au sein des ODG directement et en tant que telles.
Quant aux déclarants sociétaires de ces mêmes caves coopératives, comment peuvent-ils, seuls et indépendamment de leur cave coopérative, participer à l'ODG ? En effet, seuls ils ne participent pas effectivement aux activités d'élaboration du produit, comme cela est exigé par l'alinéa 2 de l'article L. 642-3 du code rural.
Par ailleurs, les cahiers des charges vont concerner les caves coopératives, s'agissant notamment de l'agrément des sites de vinification. Mais celles-ci ne sont pas membres de droit des organismes de défense et de gestion, et les autres produits agricoles, avec origine ou signes de qualité, ne font pas l'objet d'une telle exception.
Enfin, je vous rappelle, mes chers collègues, que les coopératives représentent 66 % de la production de vin sous appellation d'origine contrôlée et plus de 80 % de la production des vins de pays.
Ces sociétés coopératives de vinification et de vente collectent les raisins de leurs propres sociétaires, et le transfert de propriété s'effectue dès réception. Elles les vinifient, les stockent, les assemblent et les commercialisent. Ce sont des personnes morales à part entière avec un statut propre. Elles assument l'ensemble des obligations de transformation ou d'élaboration telles qu'elles sont fixées pour les opérateurs par l'article L. 642-3 du code rural.
Dans un souci d'équité, il me paraît nécessaire de prévoir que ces sociétés coopératives représentent l'ensemble de leurs sociétaires qui établissent une déclaration de récolte pour ce vin.