L'amendement n° 105, présenté par M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mmes Pasquet, Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Il est inséré dans le chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, une section 4 bis ainsi rédigé :
« Section 4 bis : De la contribution sociale sur la perception de bons de souscription d'actions (stock-options)
« Art. L. 136 -7 -2 - I.- Il est institué à la charge du salarié ou de l'ancien salarié bénéficiaire une contribution sociale sur la perception de bons de souscription d'actions, ou stock-options, perçues sous quelque forme que ce soit, en vertu d'une convention ou accord collectif, du contrat de travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur.
« II.- Le taux de cette contribution est égal à la somme du taux défini au premier alinéa de l'article L. 136-8 applicable à la contribution sociale mentionnée à l'article 136-1, additionné aux taux des cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues au premier alinéa de l'article L. 241-1 du présent code et aux deuxième et quatrième alinéa de l'article L. 241-3 du même code, et du taux de la cotisation, à la charge de l'employeur et du salarié sous le plafond du régime complémentaire conventionnel rendu obligatoire par la loi. Le produit de cette contribution est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d'une retenue pour frais d'assiette et de perception. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
« Les ressources des assurances sociales -maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse - sont abondées par le produit de cette contribution. Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes assurances sociales de la sécurité sociale. »
II- En conséquence, l'article L. 241-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :
«, ainsi que par une fraction du produit de la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-7-2. ».
La parole est à M. Guy Fischer.