L’assiette retenue pour le forfait social de 2 % sur le montant de la participation salariale est à l’origine d’une inégalité de traitement entre, d’une part, les entreprises de plus de cinquante salariés qui répartissent la participation au niveau de son montant dit légal et obligatoire, conformément à l’article L. 3324-1 du code du travail, et, d’autre part, les entreprises qui portent volontairement leur effort de participation salariale à un niveau dérogatoire et supérieur à ce montant légal, conformément à l’article L. 3324-2 du même code.
C’est, par exemple, le cas des sociétés coopératives de production, les SCOP. Ces 1 800 PME coopératives de salariés, qui emploient 38 000 salariés associés, mettent en œuvre, pour 98 % d’entre elles, un accord dérogatoire de participation les conduisant, en moyenne, à répartir en participation salariale 45 % de leur bénéfice annuel, soit environ 35 % de plus que les 10 % de bénéfice légalement reversé par la plupart des entreprises ayant conclu un accord de participation.
Le présent amendement permettrait, dans ce contexte, de limiter l’assiette du forfait social au seul montant de la participation dite légale tel que défini à l’article L. 3324-1 du code du travail. Ce serait une mesure de justice et d’équité.