Monsieur le sénateur, je vous prie une nouvelle fois de bien vouloir excuser Bruno Le Maire, qui est actuellement en déplacement avec le Président de la République.
Vous l’avez interrogé sur les dates d’interdiction d’épandage des intrants et sur la position du Gouvernement concernant celles-ci.
Les États membres de l’Union européenne se sont engagés, dans le cadre de la directive « nitrates », à établir des programmes d’actions afin de « réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles » et de « prévenir toute nouvelle pollution de ce type ». Les zones où s’appliquent ces programmes d’actions sont appelées « zones vulnérables ».
La directive fixe très précisément, dans ses annexes 2 et 3, les mesures qui doivent être incluses dans les programmes d’actions. L’une de ces mesures concerne les périodes durant lesquelles l’épandage des fertilisants azotés est interdit. Ces calendriers d’interdiction d’épandage sont établis non par la Commission européenne, mais par les États membres eux-mêmes.
En France, les programmes d’actions sont aujourd’hui définis par les préfets de département sur le fondement d’instructions nationales fixées par arrêté des ministres en charge de l’agriculture, d’une part, et de l’écologie, d’autre part.
Les interdictions d’épandage sont différenciées selon le type de fertilisant, la nature des cultures et leur date d’implantation. Les périodes d’interdiction d’épandage ne sont donc pas les mêmes pour le lisier, le fumier ou les engrais minéraux, ou encore selon que le fertilisant est appliqué sur une prairie de plus de six mois, sur une culture implantée à l’automne ou au printemps, par exemple. Les réalités locales sont donc bien évidemment prises en compte.
Aujourd’hui, de façon générale, il est ainsi interdit d’épandre du lisier ou des fertilisants minéraux jusqu’au 15 janvier sur une culture implantée à l’automne. En effet, l’activité de la culture est très réduite pendant l’hiver et les fournitures d’azote par le sol et les résidus de culture suffisent très largement à couvrir les besoins très limités de la plante à cette époque de l’année.
La date du 15 janvier peut en outre être retardée par le préfet de département selon le contexte propre à chaque territoire. À l’inverse, le préfet peut déroger temporairement à certaines obligations des programmes d’actions en cas de circonstances climatiques exceptionnelles et selon certaines conditions de procédure. Une souplesse est donc prévue.
Ainsi, la subsidiarité laissée à chaque État membre dans la mise en œuvre de la directive « nitrates » permet d’en adapter les dispositions en fonction des enjeux et des contextes propres à chaque territoire, d’un point de vue tant agronomique que pédoclimatique ou environnemental.