Madame la sénatrice, vous interrogez M. le ministre de l’intérieur, dont je vous prie de bien vouloir excuser l’absence aujourd’hui, sur les modifications apportées au code de la route par le décret du 12 novembre 2010, lesquelles autoriseraient désormais le piéton, pour peu qu’il en manifeste l’intention, à traverser où et quand il veut, sans être soumis au respect d’une quelconque règle.
Je tiens à vous rassurer pleinement, madame la sénatrice : non seulement le piéton ne peut pas traverser n’importe où, ni comme il le veut, mais il doit traverser aux mêmes endroits et dans les mêmes conditions que celles auxquelles il était soumis avant l’entrée en vigueur de ce décret.
La règle des cinquante mètres n’est pas nouvelle. Elle figure depuis longtemps dans le code de la route. Les règles de traversée d’une chaussée s’appliquant aux piétons restent inchangées.
Le décret dispose que : « Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s’arrêtant, au piéton s’engageant régulièrement dans la traversée d’une chaussée ou manifestant clairement l’intention de le faire ou circulant dans une aire piétonne ou une zone de rencontre. » Le terme « régulièrement » figurait déjà dans le code de la route. Cela signifie que cette priorité n’est pas absolue et que le piéton avait, et continue d’avoir, des obligations inscrites dans le code.
La modification introduite dans le code de la route sur ce sujet concerne avant tout le conducteur, qui voit le champ de ses obligations élargi. En effet, si auparavant le conducteur devait déjà céder le passage à un piéton engagé dans la traversée d’une chaussée, il doit désormais prendre en compte la situation du piéton qui attend sur le trottoir et qui a manifesté l’intention de traverser. C’est là un progrès qui renforce sa sécurité.
Le décret offre ainsi un « plus » pour la sécurité du piéton en déclinant le principe de prudence du plus fort par rapport au plus faible, introduit dans le code de la route en 2008, et qui impose à tout usager un devoir de prise en compte accrue des usagers plus vulnérables que lui.
De la même façon, le décret du 12 novembre 2010 n’autorise pas les cyclistes à tourner à droite aux feux rouges, toujours et en toutes circonstances. C’est le maire qui décidera des carrefours auxquels cette disposition pourra s’appliquer.
En outre, une signalisation spécifique, en cours de définition, doit être mise en place. Cette mesure fait suite à des expérimentations positives menées à Strasbourg et à Bordeaux sur des « tourne-à-droite » aux feux tricolores réservés aux cyclistes.
Le décret du 12 novembre 2010 tire donc les conséquences de cette expérimentation, qui n’a pas conduit à un accroissement du nombre d’accidents, et élargit le champ des possibilités offertes aux maires dans l’organisation des déplacements et de la circulation dans leurs communes.
Madame la sénatrice, j’espère que ces précisions vous auront rassurée quant à la volonté intacte du Gouvernement de poursuivre la prévention et la lutte contre l’insécurité routière.