Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, qui, ne pouvant être présent ce matin, m’a priée de répondre précisément à votre question.
Je vous rappelle tout d’abord que la valeur locative, qui sert à l’établissement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation, tient compte de l’état et de la situation du logement par le biais de coefficients. Ces coefficients sont déterminés non pas unilatéralement par l’administration, mais en étroite concertation avec la commission communale des impôts directs. Ils ne sont pas figés : ils peuvent évoluer à la hausse ou à la baisse pour tenir compte des changements de caractéristiques physiques et d’environnement.
Pour autant, conformément aux dispositions de l’article 1517 du code général des impôts, le législateur a prévu que ces changements ne sont effectivement pris en compte pour la taxation que s’ils entraînent une variation de plus d’un dixième de la valeur locative. L’existence d’un tel seuil est destinée à éviter une remise en cause trop fréquente des évaluations des propriétés.
J’en viens maintenant au cas particulier que vous avez évoqué, monsieur le sénateur, et sur lequel vous avez appelé à plusieurs reprises l’attention du Gouvernement. Il apparaît que le tribunal administratif d’Orléans, saisi par quatre-vingt-trois résidents du quartier d’Orléans-La Source, a confirmé, le 30 décembre 2009, le bien-fondé du coefficient d’entretien attribué aux logements.
Le juge s’est par ailleurs prononcé en faveur d’une modification limitée du coefficient de situation, tout en soulignant que, cette réduction n’entraînant pas une modification de la valeur locative de plus d’un dixième, il ne pourrait être fait droit aux prétentions des requérants. Le tribunal a donc rejeté l’ensemble des quatre-vingt-trois requêtes soumises à son appréciation et la direction générale des finances publiques s’est conformée à cette décision.
François Baroin tient néanmoins à vous préciser que, en l’espèce, la variation des valeurs locatives des locaux concernés, suite à la modification du coefficient de situation, est « mise sous surveillance », dans l’attente de nouvelles modifications, qui pourraient, à l’avenir, porter à plus d’un dixième la variation totale constatée et donc permettre de reconsidérer, à terme, le niveau de taxation.