En ce 8 mars, journée de la femme, permettez-moi tout d’abord, mes chers collègues, de me féliciter de la présence nombreuse de femmes dans cette enceinte, tant à la présidence qu’au banc du Gouvernement.
Madame la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le paragraphe IV de l’article 43 de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités suscite quelques questions parmi les présidents d’université concernant le renouvellement de leur mandat. Il semble, en effet, que se posent deux cas de figure.
Le premier concerne les présidents en fonction au 1er septembre 2007, soit après l’entrée en vigueur de la loi, et dont le mandat expire après le renouvellement du conseil d’administration. Selon la loi, dans ce cas, le président n’a pas besoin d’être réélu par le nouveau conseil d’administration. Toujours selon la loi, ce président pourra se présenter une seconde et dernière fois au terme de son mandat. En effet, le mandat venu à échéance, à cheval sur l’ancienne et la nouvelle loi, est considéré comme un mandat « nouvelle mouture », renouvelable une seule fois. En la matière, les choses sont claires pour tout le monde.
Le second cas de figure concerne les présidents dont le mandat venait à échéance avant le 1er septembre 2007, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de la loi, et à qui on avait demandé de régler les affaires courantes jusqu’à l’entrée en application de la nouvelle loi, soit précisément jusqu’à l’élection du conseil d’administration « nouvelle mouture ». Ces présidents n’étaient donc plus des présidents en fonction, au sens strict du droit. Ils étaient uniquement chargés d’expédier les affaires courantes. Il ne s’agit donc pas, semble-t-il, comme dans le cas précédent, de présidents « nouvelle mouture », si je puis dire, dont le mandat peut être renouvelé une fois. Ces présidents restent en fonction quelques mois supplémentaires, durant lesquels ils n’exercent pas leur mandat avec toutes les prérogatives qui lui sont attachées.
Madame la ministre, si ces présidents sont élus lors du renouvellement du conseil d’administration, sont-ils considérés comme étant élus pour un premier mandat « nouvelle mouture », ce qui leur donne la possibilité de se présenter une nouvelle fois, ou comme étant élus pour un second mandat, avec toutes les conséquences qui s’ensuivent ?