Monsieur le sénateur, armer nos universités dans la compétition mondiale de l’intelligence, leur permettre de s’adapter aux besoins de la société, de s’ancrer dans leur territoire tout en s’ouvrant au monde ; mobiliser chaque membre de la communauté universitaire autour d’un véritable projet d’établissement ; offrir à tous nos étudiants une formation de qualité et de véritables perspectives professionnelles, tels sont les objectifs de la réforme des universités, tout entière fondée sur le socle de l’autonomie.
Vous le savez, monsieur le sénateur, la loi du 10 août 2007 a reconnu aux universités la liberté d’élaborer une véritable stratégie de formation et de recherche. Les résultats sont là : l’envie d’autonomie ne se dément pas. En trois ans à peine, 90 % des établissements sont déjà passés aux responsabilités et aux compétences élargies. C’est un véritable succès. La loi a permis d’accompagner cette refonte en profondeur de nos universités.
Vous m’interrogez plus précisément, monsieur le sénateur, sur la gouvernance des universités et sur le mandat des présidents d’université.
La loi relative aux libertés et responsabilités des universités a permis d’aligner le mandat des présidents d’université sur celui des conseils d’administration des universités, ce qui n’était pas le cas auparavant. Désormais, les présidents d’université pourront briguer deux mandats de quatre ans, contre un seul de cinq ans dans l’ancien système.
Par ces dispositions, nous avons voulu donner aux universités un exécutif plus stable, qui puisse, le moment venu, défendre son bilan et poursuivre son action.
La loi a prévu une période transitoire afin de laisser aux établissements le temps nécessaire pour modifier leurs statuts sans procéder à l’élection d’un président avant d’avoir installé leur nouveau conseil d’administration.
Deux cas de figure doivent en effet être distingués, monsieur le sénateur.
Dans le premier cas, l’élection du nouveau conseil d’administration intervenait alors même que le mandat du président d’université était toujours en cours. Les présidents concernés ont pu continuer d’exercer leurs anciennes fonctions jusqu’à la fin de leur mandat. Ils ont ensuite pu être de nouveau candidats à la présidence. Toutefois, en cas d’élection, leur mandat ne court que pour la durée restante du mandat du conseil d’administration.
Dans le second cas, le mandat du président arrivait à échéance avant la date de l’élection du nouveau conseil d’administration. La loi a alors permis de prolonger le mandat du président en exercice pour une durée n’excédant pas un an. À l’issue de cette prolongation, des élections ont eu lieu pour élire un président et un nouveau conseil d’administration.
Dans ces deux cas, la loi est très claire : « Le mandat des présidents en fonction à la date de l’élection du nouveau conseil d’administration peut être renouvelé une fois. » Un président d’université ne peut donc effectuer plus de deux mandats successifs.