Si, monsieur le garde des sceaux !
En effet, nous lisons à l’alinéa 6 que : « Le procureur de la République peut décider à la demande de l’officier de police judiciaire que, pendant la durée fixée par l’autorisation, l’avocat ne peut consulter les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue. »
Mes chers collègues, on croit rêver ! En effet, compte tenu de la réalité des gardes à vue et du but affiché par ce projet de loi – respecter les décisions tant du Conseil constitutionnel que de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l’homme –, que peut bien signifier une disposition permettant au procureur de la République d’empêcher, de fait, l’avocat de consulter les procès-verbaux de la personne qu’il est censé défendre ?
Pendant un certain nombre d’années, nous avons vécu sous un régime où la défense pouvait rencontrer la personne gardée en vue dans le cadre d’un entretien dit « de courtoisie ».