L'abaissement de cinq ans à trois ans du quantum de peine requis afin de pouvoir différer la présence de l'avocat lors des auditions au-delà de la douzième heure permettra de répondre de manière plus satisfaisante aux besoins de l'enquête, en élargissant la catégorie d'actes qui peuvent justifier, au regard de leur gravité, cette nécessité de suspension temporaire des droits de la défense.