Intervention de Michel Mercier

Réunion du 8 mars 2011 à 14h30
Garde à vue — Article 7, amendement 9

Michel Mercier, garde des sceaux :

C’est un article très important, puisqu’il vise à définir le rôle de l’avocat dans le cadre de la garde à vue.

Afin d’expliquer la position du Gouvernement sur ces différents amendements, je souhaite faire au préalable les observations suivantes.

En premier lieu, le principe même d’une possibilité de report de la présence de l’avocat, expressément autorisé tant par la Cour de Strasbourg que par le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation dans leurs différentes décisions, ne peut évidemment pas être remis en cause. Il doit être inscrit dans la loi dans les termes mêmes retenus par ces trois juridictions. Dans certaines situations d’urgence, il est en effet indispensable que les premières heures de l’enquête soient entièrement consacrées à la recherche de la vérité.

En deuxième lieu, les raisons permettant de justifier ce report, telles que prévues par le texte issu des travaux de la commission des lois, n’ont pas non plus à être modifiées. Elles sont très exactement celles qui sont exigées par ces différentes jurisprudences.

La rédaction retenue est du reste la reprise des termes utilisés dans les décisions du Conseil constitutionnel, de la Cour européenne et de la Cour de cassation, qui ont expressément admis un report de la présence de l’avocat si des raisons impérieuses tenant aux circonstances de l’infraction le justifient.

En troisième lieu, la détermination de l’autorité judiciaire appelée à autoriser le report me paraît totalement conforme aux exigences à la fois constitutionnelles et conventionnelles. Le procureur n’est compétent que pour les douze premières heures de la garde à vue. Le juge des libertés et de la détention intervient ensuite, si la peine encourue est d’au moins cinq ans. Il s’agit là d’un équilibre satisfaisant, le procureur intervenant au tout début de l’enquête et de la garde à vue. Dans nombre d’États étrangers, le report est décidé par les enquêteurs eux-mêmes. En exigeant l’intervention d’un magistrat, notre droit est donc plus protecteur.

Au vu de ces observations, l’amendement n° 9 rectifié bis, qui répond tout à fait aux exigences que je viens de mentionner, recueille la sympathie du Gouvernement. Néanmoins, j’ai bien compris que la commission avait une vision plus large que celle qui résulte des dispositions de cet amendement.

Dans ces conditions, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 174 rectifié du rapporteur, qui améliore significativement le texte sur trois points.

Il prévoit que le report de l’avocat ne peut intervenir que de façon « exceptionnelle » et en exigeant une décision écrite qui soit motivée au regard des faits de l’espèce, ce qui renforce les garanties prévues par le texte.

Il distingue la question du report de l’avocat de celle du délai de carence entre la première audition et l’arrivée de l’avocat, car ce sont évidemment des questions différentes.

Enfin, il autorise le juge qui a décidé du report de l’assistance de l’avocat après douze heures à reporter également la communication des procès-verbaux d’audition à l’avocat, ce qui est cohérent.

Ayant émis un avis favorable sur l’amendement n° 174 rectifié, je suis, par voie de conséquence, défavorable aux amendements n° 85, 117 rectifié, 33, 166, 168, 34, 119 rectifié, 86, 120 rectifié, 88, 101 rectifié, 118 rectifié, 89 et 121 rectifié.

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