Je rappelle la procédure stricte qui encadre la possibilité accordée à l’officier de police judiciaire de demander au procureur de la République ou au juge des libertés et de la détention de reporter l’intervention de l’avocat : « À titre exceptionnel, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par décision écrite et motivée prise, selon les distinctions prévues par l’alinéa suivant, par le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention, à différer la présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. »
Mes chers collègues, vous en conviendrez : les modalités d’application de cette disposition sont très précises et cette procédure ne pourra être utilisée que dans des circonstances exceptionnelles.