Du reste, ce ne serait pas l’intérêt du procureur de la République ou d’un officier de police judiciaire – encore moins celui du garde des sceaux – de recommander que cette procédure devienne la règle, puisque l’article 1er A, qui figurera au III de l’article préliminaire du code de procédure pénale, prévoit : « En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui. » Ce serait fragiliser les audiences des tribunaux correctionnels, voire les audiences d’assises.
Je suis donc certain que cette possibilité ne donnera lieu à aucune dérive. Toutefois, peut-être M. le garde des sceaux nous expliquera-t-il comment il imagine la mise en pratique de cette disposition – même, ce n’est pas lui qui la fixera –, si ce texte est voté.