Cet alinéa 8 dispose : « L’audition est menée sous la direction de l’officier ou de l’agent de police judiciaire qui peut à tout moment… ». C’est le texte de la commission : je le fais mien et le soutiens.
Par conséquent, la demande de M. Mézard n’était pas celle qu’il a formulée : il voulait bien sûr que l’autorisation soit accordée par le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention, et en aucun cas par un agent de police judiciaire. Sur ce point, nous sommes d’accord ! Seuls le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peuvent donner l’autorisation soit à l’officier de police judiciaire, soit à l’agent de police judiciaire qui mène l’enquête.
Si cet amendement était adopté dans sa version rectifiée, il faudrait modifier les autres dispositions de l'article 7 où figure l’expression « officier ou agent de police judiciaire ». Mais cela signifie que plus aucun agent de police judiciaire ne pourra mener de garde à vue.
L'amendement de la commission donne tout à fait satisfaction à M. Mézard. Selon moi, on ne peut faire autrement que de mentionner dans le même temps l’officier de police judiciaire et l’agent de police judiciaire. C’est d’ailleurs ce que prévoit le texte à de nombreuses reprises.