On a l’impression que cet article est un acte manqué : l’inconscient y fait sa réapparition.
De quoi débattons-nous sinon de la nécessité structurelle de la présence d’un avocat lorsqu’il y a garde à vue ? C’est fondamental dans un État de droit.
Or, et mes collègues l’ont souligné, cet article défait tout ce qui a été affirmé, notamment à l'article 1er. De ce point de vue, l’alinéa 7 est bien le plus significatif, car, si on peut comprendre que, pour les raisons de l’enquête, la présence de l’avocat soit différée un certain temps, comment peut-on justifier qu’il en soit ainsi en raison de la peine encourue ? Cela n’a strictement rien à voir ! Ce n’est pas parce que la personne est soupçonnée d’un crime ou d’un délit particulièrement grave que, lorsqu’elle est auditionnée par l’officier de police judiciaire, on doit lui refuser la présence d’un avocat !
Je le répète, la présence de l’avocat est structurellement nécessaire dans un État de droit. Un de mes collègues a qualifié cette disposition de ridicule. En tout cas, elle est parfaitement contradictoire avec l’objectif qu’est censé viser ce texte !