Cet amendement vise à supprimer la deuxième et la dernière phrase de l’alinéa 9.
Ces phrases, assez particulières, disposent que « l'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête ou à la dignité de la personne. Mention de ce refus est portée au procès-verbal. » Je tiens à faire deux observations.
Premièrement, je ne vois pas l’utilité de ces dispositions. En effet, l’avocat peut poser des questions. Si on considère qu’il n’y a pas lieu d’y répondre, on n’y répond pas. Il n’y a pas d’obligation de répondre aux questions posées par l’avocat. Je ne vois donc pas l’intérêt de l’interdiction qui pourrait être faite à l’avocat de poser certaines questions.
Deuxièmement, quelle personne est à même d’apprécier qu’une question doit être posée ou non ? Cela n’est pas une petite question. L’officier de police judiciaire, selon qu’il se trouve dans telle ou telle ville ou dans tel ou tel commissariat ou gendarmerie, peut-il affirmer que telle question ne lui convient pas, le dérange trop ou va trop loin ? Est-ce vraiment à cet officier de juger de l’opportunité de la question ? S’il considère qu’une question est outrageante, le problème est tout autre. Nous connaissons en effet les règles de déontologie qui s’imposent à un avocat, et le bâtonnier a, dans une telle situation, le pouvoir d’intervenir.
Si la question n’est pas outrageante et qu’elle porte simplement sur le dossier lui-même, je pense que ce n’est pas à l’officier de police judiciaire de décider si elle peut être posée ou non, sachant que, comme je l’ai dit, il n’y a pas d’obligation de réponse.