La qualification de « victime » ne préjuge naturellement pas la décision définitive de la juridiction. À titre d’exemple, je citerai le code de procédure pénale, qui utilise, dans ses articles 80–3, 90–1 et 142–2, le terme « victime » dans le cadre de l’instruction, alors qu’aucune décision n’a encore été prise sur le fond.
Il me paraît plus cohérent et plus raisonnable d’en rester à cette dénomination classique. Je suggère donc à Mme Des Esgaulx de bien vouloir retirer son amendement.