Nous souhaitons que la fouille intégrale décidée par un officier de police judiciaire soit expressément autorisée par le juge des libertés et de la détention. Cet amendement est conforme à l’article 62–5, inséré dans le code de procédure pénale par le présent projet de loi, qui donne autorité à ce magistrat en matière de contrôle et de légalité de la garde à vue.
La commission des lois a accepté nos amendements tendant à faire reconnaître le caractère exceptionnel de la fouille intégrale. Ce faisant, elle a confirmé que cette procédure était loin d’être anodine.
Chacun convient, en effet, que ces fouilles sont attentatoires à l’intégrité physique et à la dignité des personnes mises en cause. Comme l’a souligné le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans son rapport de 2008, les fouilles et les confiscations qu’elles impliquent peuvent être vécues comme une humiliation par les personnes gardées à vue.
Et elles le resteront tant que les conditions matérielles de la garde à vue, notamment les locaux, demeureront aussi déplorables.
La conciliation des droits de la défense et de la protection de l’ordre public – de la sécurité, devrais-je dire – ne saurait justifier une telle situation.
Les fouilles au corps et les conditions dans lesquelles elles se déroulent portent donc atteinte aux droits de la défense. Elles rendent la personne concernée extrêmement vulnérable à ce stade de la procédure, ce qui ne lui facilite pas la préparation de sa défense.
En outre, la garde à vue débouche la plupart du temps sur une comparution immédiate. Il est par conséquent absolument nécessaire que les garanties soient renforcées.
On pourra toujours trouver des « nécessités de l’enquête » à invoquer pour justifier le recours aux fouilles corporelles. Pour que cette pratique change réellement, le juge des libertés et de la détention doit se voir conférer le pouvoir d’ordonner les fouilles, et ce de manière expresse.