Intervention de Jacques Mézard

Réunion du 8 mars 2011 à 14h30
Garde à vue — Article 9

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

Il s’agit de modifier l’alinéa 6 de l’article 9, puisque cet alinéa prévoit que, pour les nécessités de l’enquête, des investigations corporelles internes peuvent être réalisées sur une personne gardée à vue, et ce uniquement par un médecin requis à cet effet.

À cet égard, je me souviens des débats sur le projet de loi pénitentiaire. On nous avait expliqué à cette occasion que de telles pratiques n’existaient pas, alors que les rapports d’un certain nombre d’autorités démontraient le contraire.

Il est possible que, dans certains cas, la fouille corporelle interne soit indispensable. Les progrès de la technique devraient néanmoins, au fil des années et des budgets du ministère de la justice, permettre de ne plus recourir à ce type d’investigations.

Pour l’heure, dans le cas où celles-ci seraient nécessaires, il est indispensable qu’elles restent vraiment exceptionnelles. D’ailleurs, si ces pratiques sont aussi rares qu’on nous l’assure, il serait plus raisonnable encore de faire en sorte qu’elles soient autorisées sous le contrôle du juge des libertés et de la détention ; une telle procédure ne viserait en effet qu’un nombre de cas infime chaque année.

Par conséquent, nous proposons de rédiger ainsi l’alinéa 6 : « Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé par les nécessités de l’enquête. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin désigné à cet effet par le juge des libertés et de la détention. »

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