Le présent amendement suit la même philosophie que le précédent.
En effet, les investigations corporelles internes sont suffisamment attentatoires aux libertés pour justifier une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention.
Le fait que ce type d’investigations soit pratiqué par un médecin ne constitue aucunement une garantie contre l’arbitraire, puisque la décision d’y recourir émane d’un officier de police judiciaire.
Nous estimons par conséquent qu’une telle mesure doit faire l’objet d’une autorisation du juge des libertés et de la détention.