Je voudrais tout d’abord rappeler aux auteurs de ces deux amendements, et plus spécialement à M. Mézard puisque ce dernier pose le problème global de ce type de fouilles, que les investigations corporelles internes ne peuvent être ordonnées qu’à titre d’enquête et, dans ce cadre, elles sont assimilées à des perquisitions. En conséquence, une telle investigation peut être décidée par l’officier de police judiciaire sans l’assentiment de la personne concernée uniquement en cas de flagrance. En préliminaire, elle ne pourra être réalisée si la personne s’y oppose.
En pratique, ces investigations sont essentiellement utilisées en flagrance et en matière de trafic de stupéfiants. Dans cette hypothèse, l’investigation doit pouvoir intervenir rapidement, ce qui n’est pas possible si elle est soumise à l’autorisation du juge des libertés et de la détention. C’est assez évident en matière de trafic de stupéfiants : une telle contrainte empêcherait de prouver ce que l’on veut prouver.
C’est la raison pour laquelle je suggère à M. Mézard et à Mme Mathon-Poinat de retirer leurs amendements. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.